Claimant v. National Immigration and Integration Office (Provisional Legal Aid and Asylum Rights Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional legal aid and an order under administrative justice code article L. 521-2 to suspend the refusal of material reception conditions by the national immigration and integration office, asserting severe medical distress and a grave, manifestly unlawful violation of the right to asylum due to the refusal being based solely on their request for reexamination. The court declined to grant provisional legal aid and rejected all claims, ruling that based on the submitted evidence, the contested decision, which considered the applicant's needs and personal situation, did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of the applicant's constitutional right to asylum, thereby rendering it unnecessary to examine the urgency condition required for the summary relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. National Immigration and Integration Office (Provisional Legal Aid and Asylum Rights Suspension): 521-2 to suspend the refusal of material reception conditions by the national immigration and integration office, asserting severe medical distress and a grave, manifestly unlawful violation of the right to asylum due to the refusal being based solely on their request for reexamination. The court declined to grant provisional legal aid and rejected all claims, ruling that based on the submitted evidence, the contested decision, which considered the applicant's needs and personal situation, did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of the applicant's constitutional right to asylum, thereby rendering it unnecessary to examine the urgency condition required for the summary relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the provisional admission to legal aid.
The court rejected the applicant's request.
Cited in the reasoning that led to the decision not to grant provisional legal aid in Article 1.
This article was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A C, représenté par
Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un lieu d'hébergement pendant toute la durée de sa demande de réexamen de de lui délivrer la carte ADA, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile constitue sa seule ressource, qu'il se trouve dans un état de détresse médicale sévère et placé, par la décision contestée, dans une situation de grande précarité et de danger ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité avérée et se fonde exclusivement sur le fait qu'il ait sollicité le réexamen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible d'attenter à leur droit constitutionnel d'asile, il ne résulte pas des éléments qu'il verse au dossier, en l'état de l'instruction, que la décision contestée, qui énonce avoir été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, porterait à son propre droit constitutionnel d'asile une atteinte grave et manifestement illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 5 août 2023.
Le juge des référés,
G. Halard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8