Visa Issuance Rendered Moot, State Ordered to Pay Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and an order compelling the issuance of long-stay family reunification visas for her minor children, following the administrative rejection of their applications by the French consular authority. The court determined that because the contested implicit decision was rendered moot by the subsequent issuance of the requested visas on January 26, 2024, there was no need to rule on the annulment or injunction claims, but pursuant to relevant legal provisions concerning legal aid, the State was ordered to pay the applicant's counsel €800, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Rendered Moot, State Ordered to Pay Legal Fees: The court determined that because the contested implicit decision was rendered moot by the subsequent issuance of the requested visas on January 26, 2024, there was no need to rule on the annulment or injunction claims, but pursuant to relevant legal provisions concerning legal aid, the State was ordered to pay the applicant's counsel €800, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by the state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction as they became moot.
Cited in the order to impose costs on the State for the attorney's fees.
Cited in the order regarding the payment of a sum to the attorney, linked to legal aid provisions.
The basis under which the President ruled via ordinance that there was no longer any need to rule on the case (point 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineures D A, G C et F B, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes D A et G C B, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés le 26 janvier 2024.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le 26 janvier 2024 les visas sollicités aux filles mineures D A et G C B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 4 avril 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,