Family Reunification Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning the refusal to issue long-stay visas for family reunification to his spouse and children. The administrative court determined that since the solicited visas were subsequently issued by the French consular authority in Tehran on December 12 and 13, 2023, the request had become moot, leading the court, pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Family Reunification Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot: The administrative court determined that since the solicited visas were subsequently issued by the French consular authority in Tehran on December 12 and 13, 2023, the request had become moot, leading the court, pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating that there was no longer a need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the application because the object of the request has disappeared.
This provision grants the President the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de délivrance de visas de long séjour à Mme B A et ses enfants au titre du regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant d'éventuelles conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le 12 décembre 2023, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré les 12 et 13 décembre 2023 les visas sollicités à Mme B A et ses enfants. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,