Legislator Jurisprudence & Législation
2318334 Généré par l'IA

Annulment of State Medical Aid Rejection Due to Income Ineligibility

Numéro de cause 2318334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision by the primary health insurance fund (CPAM) confirming the rejection of their application for state medical aid, which was denied based on the applicant's income exceeding the eligibility ceiling. The court reasoned that the applicant's subsequent claims regarding frequent medical consultations and difficulty paying expenses were inoperative as they did not challenge the legality of the initial income-based rejection; moreover, after being informed of the need to regularize the petition by submitting supporting arguments and evidence, the applicant failed to respond, leading the court to dismiss the request as inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Annulment of State Medical Aid Rejection Due to Income Ineligibility: The court reasoned that the applicant's subsequent claims regarding frequent medical consultations and difficulty paying expenses were inoperative as they did not challenge the legality of the initial income-based rejection; moreover, after being informed of the need to regularize the petition by submitting supporting arguments and evidence, the applicant failed to respond, leading the court to dismiss the request as inadmissible under the provisions allowing for the rejection of deficient requests.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie motifs médicaux état requérant aides accordées par les États assurance maladie état de santé

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of the request because the means invoked were inoperative.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This is the operative part of the final order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the means invoked were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a confirmé le rejet initial opposé à sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat en date du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la CPAM de Paris a confirmé le rejet initial opposé à sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat en date du 5 avril 2023, au motif que ses revenus dépassaient le plafond de ressources le rendant éligible à cette aide. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir ses consultations fréquentes de médecins et la difficulté à régler ses frais médicaux. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit être regardé comme un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ainsi, par un courrier recommandé du 4 août 2023 dont il a accusé réception le 7 août suivant, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête conformément aux prescriptions des articles précités, dans le délai de quinze jours. Pourtant informé des conséquences de son éventuelle carence, M. A n'a pas, à ce jour, répondu à la demande de régularisation du greffe. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 mars 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318334/6-1