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2318333 Généré par l'IA

Hospital Group Refusal of Personal Property Restitution Upheld

Numéro de cause 2318333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by a hospital group rejecting their request for the restitution of a lost personal knife from 2001 and related compensation, alongside a demand for the return of the knife and a toiletry bag. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to set out any legal grounds or means, citing the requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must include a statement of facts and means, and concluding that the tribunal is not tasked with acting as an administrator in such circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Group Refusal of Personal Property Restitution Upheld: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to set out any legal grounds or means, citing the requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must include a statement of facts and means, and concluding that the tribunal is not tasked with acting as an administrator in such circumstances.

Mots-clés

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restitution de la propriété responsabilité hospitalière situation personnelle demande collective décisions en matière médicale déchet hospitalier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the core operative decision, dismissing the appellant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the deficiency in the statement of means of the application, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur du groupement hospitalier (GHU) de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution de son couteau Swiss, disparu au cours de son séjour sur le site de Perray Vaucluse à Epinay-sur-Orge en décembre 2001 et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) d'enjoindre au GHU de Paris de lui restituer l'objet litigieux ainsi que son sac de toilette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A, dont la requête ne soulève aucun moyen de droit et n'indique pas, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus, se borne à demander au tribunal d'enjoindre au GHU de Paris de lui restituer deux objets personnels. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi notamment de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, de faire acte d'administrateur, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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