Legislator Jurisprudence & Législation
2318330 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Private School Grade Repetition Decision

Numéro de cause 2318330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a decision by a private education appeals commission upholding a private high school's decision to require a student to repeat the grade level. The court ruled that it lacked jurisdiction, reasoning that although private contract schools participate in public education, decisions made by their administration or internal private bodies regarding student repetition or orientation do not inherently involve the exercise of public authority prerogatives, which is necessary for administrative jurisdiction over such matters.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Private School Grade Repetition Decision: The court ruled that it lacked jurisdiction, reasoning that although private contract schools participate in public education, decisions made by their administration or internal private bodies regarding student repetition or orientation do not inherently involve the exercise of public authority prerogatives, which is necessary for administrative jurisdiction over such matters.

Mots-clés

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école privée compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives pouvoirs publics annulation du contrat contrats administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 août 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de l'enseignement catholique de Paris a confirmé la décision du 16 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement du lycée Saint-Sulpice, établissement d'enseignement privé sous contrat, a décidé le redoublement de son enfant B A en classe de première générale à l'issue de l'année scolaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent :( ) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Il résulte de l'article D. 331-62 du code de l'éducation que les décisions de redoublement prises par les chefs d'établissement d'enseignement du second degré peuvent faire l'objet d'un appel " dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35,

D. 331-56 et D. 331-57 ". S'agissant des établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation, cet appel s'exerce, en vertu de l'article D. 331-35 de ce code, devant " la commission d'appel () présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant () ", cette commission d'appel " compren(ant) des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ", et " La composition et le fonctionnement de la commission d'appel (éta)nt précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". S'agissant des établissements d'enseignement privé sous contrat, cet appel s'exerce en revanche, en vertu de l'article

D. 331-57 de ce même code, devant " une commission d'appel () compren(ant), pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves ", commission d'appel dont " () La composition et les règles de fonctionnement (), ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. ".

3. Si les établissements d'enseignement privés sous contrat participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives au redoublement ou à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 19 septembre 2023.

La présidente de la 1re section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1