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2318327 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition for Scholarship Resource Correction

Numéro de cause 2318327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought correction of incorrectly declared resources affecting their application for a needs-based scholarship and a subsequent reassessment of the application by the administrative court. The court determined that the request lacked specific conclusions directed against an identifiable administrative decision, thereby failing to properly seize the administrative jurisdiction as required by the Code of Administrative Justice; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provision allowing for the summary dismissal of such non-conforming filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Inadmissibility of Petition for Scholarship Resource Correction: The court determined that the request lacked specific conclusions directed against an identifiable administrative decision, thereby failing to properly seize the administrative jurisdiction as required by the Code of Administrative Justice; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provision allowing for the summary dismissal of such non-conforming filings.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de révision demande de réexamen administratif production tardive de pièces défaut de conditions matérielles droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on the power granted to the President to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de corriger l'erreur relative aux ressources déclarées qui affecte son dossier de demande de bourse sur critères sociaux et de procéder au réexamen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

3. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la demande de Mme A, également adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, ne comporte aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi et doit s'analyser comme un recours administratif tendant au réexamen de la demande de bourse sur critères sociaux formulée auprès de ces services. En conséquence, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 24 août 2023.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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