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2318326 Généré par l'IA

Asbestos Fund v. Metropolitan Authority: Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2318326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An indemnification fund for asbestos victims filed a claim against a metropolitan authority seeking €90,000 for damages and costs, but subsequently filed a memorandum declaring an unconditional and complete withdrawal of its request. The court, citing the relevant administrative justice code article permitting the president to record acknowledgments of withdrawal, granted the request and formally acknowledged the fund's voluntary discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Asbestos Fund v. Metropolitan Authority: Withdrawal of Claim: The court, citing the relevant administrative justice code article permitting the president to record acknowledgments of withdrawal, granted the request and formally acknowledged the fund's voluntary discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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désistement retrait des conclusions civiles exposition à l'amiante créance de cotisation dommage pour perte d'usage recours de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Raffin, demande au tribunal :

1°) de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme de 90 000 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 024, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 22 mars 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,