Dismissal of Emergency Relief for Failure to Show Urgency or Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested emergency relief, including the addition of several parties as observers, urgent appointment of counsel, and an order compelling the President of the Council of State's Tenth Chamber to communicate specific case files, asserting a violation of fundamental rights due to the refusal to provide these documents. The court dismissed the entire request because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency or the utility of the requested measures under the Code of Administrative Justice, merely alleging a violation of unspecified fundamental rights without establishing any resulting prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-1 de ce code, Article L. 522-3 du même code; Dismissal of Emergency Relief for Failure to Show Urgency or Prejudice: The court dismissed the entire request because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency or the utility of the requested measures under the Code of Administrative Justice, merely alleging a violation of unspecified fundamental rights without establishing any resulting prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's entire request in the final order.
This article defines the scope of the summary judge's power to order urgent measures, which was the basis of the applicant's request.
This article sets the requirement of urgency for requests for urgent measures, which the court found lacking.
This article permits the summary judge to reject a request without instruction when the condition of urgency is not met, which was the justification for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner qu'il soit appelé à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations :
• Monsieur E près du Tribunal Judiciaire de Lyon,
• Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Rhône,
• Monsieur le Président de la Mission Permanente d'Inspection de la Juridiction Administrative,
• Monsieur F ;
• Madame D des droits.
2°) de procéder à la désignation en urgence d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;
3°) d'ordonner à Monsieur le Président de la 10e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat régulièrement saisi par le requérant en date du 12 décembre 2022 par courrier portant mise en demeure, de communiquer au requérant, dans les formes requises et juridiquement exploitables, l'intégralité des procédures enregistrées au greffe du Conseil d'Etat sous les numéros n°465485, 465486, 465956 et distribuer à la 10e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En se bornant à alléguer que le refus du président de la 10e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer les procédures n°465485, 465486 et 465956 violerait ses droits fondamentaux, sans préciser d'ailleurs lesquels de ces droits, ni établir de quelle manière cette situation lui porterait un préjudice, M. C ne justifie ni du caractère utile des mesures qu'il demande au juge des référés de prendre ni de l'urgence impliquant que de telles mesures doivent être prises dans un bref délai.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 3 août 2023,
La juge des référés,
M.-P. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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