Withdrawal of Family Reunification Visa Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an implicit decision rejecting a family reunification visa application for a minor child, also requesting an order compelling the Minister to issue the visa or re-examine the request, and seeking costs. The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum expressly and purely withdrawing the conclusions for annulment and injunction under penalty, thus leading the court, pursuant to its authority to acknowledge such withdrawals, to formally accept the withdrawal of those specific claims and, under the circumstances, order the State to pay the litigant a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Visa Challenge and Award of Costs: The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum expressly and purely withdrawing the conclusions for annulment and injunction under penalty, thus leading the court, pursuant to its authority to acknowledge such withdrawals, to formally accept the withdrawal of those specific claims and, under the circumstances, order the State to pay the litigant a sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule by order, specifically concerning the dismissal of claims.
This article is cited in the final order regarding the payment of costs to the applicant by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C A, agissant en son nom et en tant que représentant légal de son enfant mineur B A, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2023 de l'autorité consulaire à Bamako (Mali) refusant à l'enfant B A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,