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2318317 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Reception Conditions Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2318317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional suspension of a decision by the national immigration and integration office to cease material reception conditions, arguing extreme precarity and serious doubt regarding the legality of the cessation, which occurred after the applicant had initially been transferred to Belgium for his asylum application but subsequently returned to France. The court dismissed the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the residency requirements and rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency, specifically noting the applicant's prior transfer to and return from Belgium and the lack of evidence demonstrating serious and immediate prejudice due to the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 515-9 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Claim for Reception Conditions Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the residency requirements and rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the necessary urgency, specifically noting the applicant's prior transfer to and return from Belgium and the lack of evidence demonstrating serious and immediate prejudice due to the challenged decision.

Mots-clés

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conditions d'accueil demande d'asile tardive suspension provisoire ressortissants étrangers vraisemblance des motifs d'asile défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order explicitly rejects the entire request/application ('requête') filed by the applicant.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt about legality), was the legal basis invoked by the applicant for the suspension, and the court ruled on its application when rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mai 2023 laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut si l'aide juridictionnelle définitive n'était pas accordée de lui verser cette somme.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans une situation d'extrême précarité ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la requête n° 231818 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 12 mai 2003, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 28 avril 2022 et a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination de la Belgique, pris par le préfet des Hauts-de-Seine et exécuté. L'intéressé est revenu sur le territoire français où il a déposé une demande d'asile le 28 mars 2023. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a en conséquence retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 25 mai 2023 au motif qu'il avait présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers la Belgique, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6,

L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ".

3. M. A, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Il ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

5. M. A a fait l'objet, le 4 juin 2022, d'un arrêté de transfert à destination de la Belgique qui a été exécuté, ainsi qu'il l'indique lui-même. Celui-ci ne précise pas les motifs de son retour. Le réexamen de sa demande d'asile en France fait l'objet d'une procédure accélérée. Le requérant est célibataire, sans enfant. Il allègue une vulnérabilité sur le plan de la santé à raison d'un stress post-traumatique. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas un préjudice grave et immédiat imputable à la décision qu'il attaque. Il s'ensuit que, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, ses conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 août 2023.

Le juge des référés,

D. Cicmen

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318317/6