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2318309 Généré par l'IA

Water Utility Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2318309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a water utility bill for a collective sanitation network fee, but the Administrative Tribunal rejected the application because disputes arising from the relationship between a water and sanitation service, which is managed as an industrial and commercial public service, and its users are considered private law matters falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Utility Fee Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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utilité publique objet du litige redevance pour droits d'eau émolument administratif taxe d'évacuation des eaux droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used by the President to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la facture du 21 novembre 2023 par laquelle le service des eaux de la communauté d'agglomération Laval Agglo a mis à sa charge le paiement d'une somme de 602,28 euros au titre de la participation au financement du réseau d'assainissement collectif.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le président de la communauté d'agglomération de Laval conclut au rejet de la requête.

Un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, a été produit par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d'eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par M. A est relative à un litige portant sur une facture émise à son encontre par le service des eaux de la communauté d'agglomération de Laval mettant à sa charge la somme de 602,28 euros au titre de la participation au financement du réseau d'assainissement collectif. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et d'assainissement et un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération de Laval.

Fait à Nantes, le 29 janvier 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,