Administrative Authority Request to Terminate Penalty for Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment compelling the administrative authority to offer an individual suitable T1-T2 housing under penalty, the authority requested the termination of the imposed penalty, asserting that a T1 unit had been offered on September 20, 2023. The court reasoned that the offered unit, although T1 instead of T1-T2, constituted a suitable offer according to the mediation commission's criteria, and the recipient's refusal based on inadequate surface area was not justifiable, meaning the administrative obligation was fulfilled as of the offer date, thus warranting that the penalty imposed by the prior judgment should not be definitively liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority Request to Terminate Penalty for Housing Provision: The court reasoned that the offered unit, although T1 instead of T1-T2, constituted a suitable offer according to the mediation commission's criteria, and the recipient's refusal based on inadequate surface area was not justifiable, meaning the administrative obligation was fulfilled as of the offer date, thus warranting that the penalty imposed by the prior judgment should not be definitively liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.
This article governed the procedure allowing the designated judge to rule on the liquidation of the penalty by order.
This article provides the legal framework concerning penalties for non-execution of housing obligations, which the court used to decide on the penalty's liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2312072 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 septembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. A, un logement type T1-T2.
Il soutient que M. A s'est vu proposer le 20 septembre 2023 un logement de type T1 situé à Orvault.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2312072 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 7 février 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 10 octobre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T1 le 20 septembre 2023 situé à Orvault, qu'il a refusé au motif, qui ne peut être regardé comme légitime, que la surface du logement attribué n'était pas à sa convenance. Il ne résulte pas de l'instruction que l'offre était manifestement inadaptée à la situation de l'intéressé, la commission de médiation de la Loire-Atlantique ayant indiqué un logement de type T1-T2 comme répondant aux besoins du requérant. M. A avait été informé préalablement que le refus d'une offre adaptée de logement aurait pour effet de dégager l'Etat de son obligation de lui proposer en urgence un logement en exécution de la décision de la commission du 7 février 2023. Dans ces conditions, et alors que M. A ne justifie pas de la légitimité du motif de refus qu'il oppose à la proposition de logement qui lui a été faite le 20 septembre 2023, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2312072 du 10 octobre 2023 à la date du 20 septembre 2023, soit antérieurement au jugement et donc avant l'expiration du délai fixé par ce même jugement. Il suit de là que le jugement devant être regardé comme exécuté avant l'expiration du délai fixé, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 2312072 du 10 octobre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2312072.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, le préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 20 mars 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,