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2318302 Généré par l'IA

Prefectural Obligation Fulfilled by Occupancy of Suitable Housing

Numéro de cause 2318302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought to end a previously imposed penalty against the state, which required offering the claimant a T2 type dwelling following a mediation commission recognition of priority need, because the claimant had occupied such a T2 unit in the relevant city since October 18, 2023. The court reasoned that since the claimant occupied a suitable T2 housing unit on October 18, 2023, which predated the November 7, 2023 judgment imposing the penalty and setting an execution deadline, the administrative authority fulfilled its obligation, rendering it unnecessary to definitively liquidate the previously ordered penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefectural Obligation Fulfilled by Occupancy of Suitable Housing: The court reasoned that since the claimant occupied a suitable T2 housing unit on October 18, 2023, which predated the November 7, 2023 judgment imposing the penalty and setting an execution deadline, the administrative authority fulfilled its obligation, rendering it unnecessary to definitively liquidate the previously ordered penalty.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique unités administratives assignation du lieu de séjour paiement du loyer compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate applied this article to rule on the liquidation of the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court considered this article when deciding whether to liquidate the penalty, although the final order did not explicitly liquidate it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2306888 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2, dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 18 octobre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B, un logement type T-2.

Il soutient que M. B occupe depuis le 18 octobre 2023 un logement de type T2 situé à Nantes.

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2306888 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 7 novembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement de type T2 le 18 septembre 2023 situé à Nantes, qu'il occupe depuis le 18 octobre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 18 octobre 2023, soit antérieurement au jugement du 7 novembre 2023 et dès lors avant l'expiration du délai d'exécution fixé par ce même jugement. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2306888.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, le préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 20 mars 2024.

La présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,