Legislator Jurisprudence & Législation
2318301 Généré par l'IA

Dismissal of Repetitive Request for Joinder and File Access

Numéro de cause 2318301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request seeking the joinder of several official bodies as observers, the appointment of legal counsel, and the communication of the complete file related to a prior decision concerning legal aid; however, the court dismissed the request because two prior, nearly identical requests, supported by the same arguments, had already been rejected by separate orders dated June 7 and June 12, 2023, thereby demonstrating that the current petition failed to present any new grounds warranting judicial action under the emergency proceedings provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dismissal of Repetitive Request for Joinder and File Access: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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jonction de causes requête en nomination désignation d'un conseil juridique procédure d'assistance judiciaire consultation du dossier demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article specifies the notification procedure for the ordinance.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for the request, although the decision ultimately rejected the request based on the preceding identical applications (considerant 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et la Défenseure des droits ;

2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;

3°) d'ordonner au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer l'intégralité de la procédure relative à sa décision d'aide juridictionnelle n° 462315 du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par deux ordonnances nos 2310982 et 2313580 des 7 et 12 juin 2023, notifiées les 8 et 12 juin, ont été rejetées deux requêtes de M. C enregistrées les 15 mai et 9 juin 2023 présentant des conclusions strictement identiques à celles de la présente requête soutenue par les mêmes moyens. Dès lors, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 3 août 2023.

La juge des référés,

M.-P. A

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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