Request for Provisional Legal Aid and Interpretation of Prior Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional legal aid and an interpretation of a prior order from July 31, 2023, which had rejected their request under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court ruled that the prior order was neither obscure nor ambiguous, rendering the subsequent request for interpretation inadmissible, and consequently dismissed the entire petition, including the request for provisional legal aid, pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Provisional Legal Aid and Interpretation of Prior Order Rejected: 521-3 of the administrative justice code. The court ruled that the prior order was neither obscure nor ambiguous, rendering the subsequent request for interpretation inadmissible, and consequently dismissed the entire petition, including the request for provisional legal aid, pursuant to the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the petitioner's request in its operative order.
The court implicitly relies on the power granted by this article to reject the request, as the request was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'interpréter l'ordonnance n° 2317827 du 31 juillet 2023 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance rendue par le juge des référés le 31 juillet 2023 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de M. B n'est pas recevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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