Legislator Jurisprudence & Législation
2318299 Généré par l'IA

Rejection of Interpretation Request and Provisional Legal Aid for Unambiguous Prior Order

Numéro de cause 2318299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an interpretation of a prior order from July 28, 2023, which had rejected their request based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The administrative court determined that the prior order was neither obscure nor ambiguous, rendering the subsequent request for interpretation inadmissible; consequently, under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the court summarily rejected the entire application, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Interpretation Request and Provisional Legal Aid for Unambiguous Prior Order: 521-2 of the Administrative Justice Code. The administrative court determined that the prior order was neither obscure nor ambiguous, rendering the subsequent request for interpretation inadmissible; consequently, under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the court summarily rejected the entire application, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interprétation des lois entraide judiciaire civile e-justice droit à un défenseur procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of Ms. A's request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision governs the power of the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests via order, which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'interpréter l'ordonnance n° 2317253 du 28 juillet 2023 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance rendue par le juge des référés le 28 juillet 2023 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de Mme A n'est pas recevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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