Petitioner's Request for Provisional Legal Aid and Interpretation of Prior Judgment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested provisional legal aid and an interpretation of prior orders from July 24, 2023, by which a summary judgment judge had rejected his initial applications made under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the prior order was neither obscure nor ambiguous, rendering the subsequent request for interpretation inadmissible, and therefore dismissed the current petition without granting provisional legal aid, pursuant to the authority granted under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request for Provisional Legal Aid and Interpretation of Prior Judgment Dismissed: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the prior order was neither obscure nor ambiguous, rendering the subsequent request for interpretation inadmissible, and therefore dismissed the current petition without granting provisional legal aid, pursuant to the authority granted under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the request of Mr. B is rejected, constituting the main order of the decision.
This article, concerning the power of administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests by order, is cited in the reasoning leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'interpréter l'ordonnance nos 2316626, 2316756, 2316831 du 24 juillet 2023 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance rendue par le juge des référés le 24 juillet 2023 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de M. B n'est pas recevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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