Judicial Review of Naturalization Denial Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a judicial review application contesting the administrative decision to dismiss their naturalization request, but the court found the application manifestly inadmissible because the initial petition, and a subsequently filed supplementary brief before the appeal deadline expired, failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the action outright pursuant to provisions allowing presidents to reject non-regularizable, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du code précité; Judicial Review of Naturalization Denial Dismissed for Inadmissibility: Consequently, the court dismissed the action outright pursuant to provisions allowing presidents to reject non-regularizable, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the rejection of the application based on the preceding analysis.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article was cited to establish that the application lacked the statement of any grounds, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 décembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen au sens des dispositions citées au point 2 de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, le requérant a déposé un mémoire complémentaire qui n'est pas davantage assorti d'un moyen. Par suite, son recours est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,