Order Compelling State to Provide Urgent Housing and Imposing Penalty for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, having been designated as a priority for urgent housing by the mediation commission following a November 2022 decision, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation, which the State had failed to do. The court rejected the provisional legal aid request because no formal application had been filed, but ruled in favor of the housing injunction, finding that the applicant, despite a chronic condition, remained in emergency shelter accommodation without a suitable offer, making the order manifestly necessary under the relevant construction and housing code provisions; consequently, the court ordered the regional prefect to secure the applicant's relocation, imposing a penalty of 200 euros per month starting February 1, 2024, payable to the national housing fund, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Order Compelling State to Provide Urgent Housing and Imposing Penalty for Non-Compliance: The court rejected the provisional legal aid request because no formal application had been filed, but ruled in favor of the housing injunction, finding that the applicant, despite a chronic condition, remained in emergency shelter accommodation without a suitable offer, making the order manifestly necessary under the relevant construction and housing code provisions; consequently, the court ordered the regional prefect to secure the applicant's relocation, imposing a penalty of 200 euros per month starting February 1, 2024, payable to the national housing fund, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the prefect to rehouse M. A, which is the core remedy sought in the petition.
This article enforces the order from Article 1 by setting the penalty (astreinte) and citing the procedural basis for its application.
This provision is cited in Article 2 to establish the mechanism and destination of the penalty (astreinte).
This article orders the State to pay M. A a sum for costs incurred.
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs (Article 29, paragraph 3 of the operative part).
This article rejects the remainder of the petition's claims.
This provision was used to reject the provisional request for legal aid in paragraph 3 of the considerations, although no formal rejection order was issued in the dispositive for this point, it governed the outcome mentioned in the rejected claims of Article 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Quiene demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par une décision du 22 novembre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Les parties ont été régulièrement averties le 22 septembre 2023 de la dispense d'audience dans la présente affaire.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. M. A ne justifie pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande d'injonction :
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
5. Par décision du 22 novembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était dépourvu de logement et qu'il était logé de façon continue dans une structure d'hébergement, logement de transition à vocation sociale. Cette décision vaut pour une personne.
6. Il résulte de l'instruction que M. A est, malgré sa pathologie chronique, logé en centre d'hébergement d'urgence. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A.
Sur l'astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2024, sera versée par les services de l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
C. Kanté
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.