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2318287 Généré par l'IA

Disabled Adult Allowance Reinstatement Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Error

Numéro de cause 2318287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the family allowance fund to reinstate the payment of the disabled adult allowance and arrears, asserting that the suspension constituted severe hardship and infringed upon their rights. The court dismissed the request because disputes concerning the allocation of the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as dictated by social security and judicial organization codes, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the substance of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Disabled Adult Allowance Reinstatement Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Error: The court dismissed the request because disputes concerning the allocation of the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as dictated by social security and judicial organization codes, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the substance of the claim.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale rétablissement des prestations d'invalidité erreur administrative sécurité sociale rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge rejected the request through a motivated order, as the request manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui rétablir le versement de l'allocation adulte handicapé et de lui verser les arriérés dus d'avril 2021 à aujourd'hui, sous astreinte.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de versement de l'allocation adulte handicapé constitue des troubles permanents dans ses conditions d'existence et est constitutif de violences corporelles et de mauvais traitements à son encontre ;

- les décisions de la caisse d'allocations familiales de Paris ayant suspendu le versement de son allocation adulte handicapé portent une atteinte grave à l'exercice de son droit d'ester en justice ; cette atteinte est manifestement illégale en ce qu'elle méconnait sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. La requête de M. B porte sur un refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions qui doivent, par suite, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 8 août 2023.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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