Petitioner's Request for Recognition and Benefits Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing him the title of recognition of the nation and payment of retirement benefits, claiming he was a soldier in the French army and that the refusal violated the principle of equality, but he provided no supporting specifics regarding the required presence during conflict zones or qualifying injury. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition lacked the necessary details to assess the merits of the claims and failed to supplement the arguments within the statutory appeal period, thus justifying rejection under the article allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or insufficiently substantiated external or substantive grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petitioner's Request for Recognition and Benefits Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition lacked the necessary details to assess the merits of the claims and failed to supplement the arguments within the statutory appeal period, thus justifying rejection under the article allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or insufficiently substantiated external or substantive grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claimant's request.
This provision serves as the legal basis for rejecting the request via administrative order due to manifestly unfounded/insufficiently supported grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de reconnaissance de la nation ;
2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui verser ses droits à la retraite et de lui délivrer son titre de reconnaissance de la nation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Selon son article R. 421-7, le délai de recours contentieux est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. En l'espèce, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à la demande de M. C au motif qu'il ne justifie d'aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions sur les quatre-vingt-dix jours minimum exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant ces opérations et missions ni de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises. A l'appui de sa requête, M. C se borne à soutenir qu'il a été soldat au sein de l'armée française et que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques sans apporter aucune précision permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Il n'a pas précisé ou complété sa requête par un mémoire dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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