Daughter's Claim for Annulment of Parents' Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision upholding the rejection of short-stay visas for her parents by the French consular authority abroad. The court dismissed the request because the requester, acting only as the daughter, lacked the necessary standing to sue concerning visa refusals made to her parents. Furthermore, despite a formal request for regularization to establish standing, the requester failed to provide justification for her capacity to act on their behalf within the allotted time, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of unrectified, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Daughter's Claim for Annulment of Parents' Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request because the requester, acting only as the daughter, lacked the necessary standing to sue concerning visa refusals made to her parents. Furthermore, despite a formal request for regularization to establish standing, the requester failed to provide justification for her capacity to act on their behalf within the allotted time, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of unrectified, clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
The request of Mme D is rejected based on the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 du sous-directeur des visas rejetant le recours qu'elle a dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer des visas de court séjour à ses parents, M. E B et Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête de Mme C D tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à ses parents, M. E B et Mme A B. Toutefois, en sa seule qualité de fille des demandeurs de visas, Mme D ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les refus qui leur ont été opposés. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 8 décembre 2023, et dont il a été accusé réception le 11 décembre 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au nom de ses parents. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,