Legislator Jurisprudence & Législation
2318276 Généré par l'IA

Judicial Review for Provisional Residence Certificate Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2318276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to obtain a provisional certificate for a first-time residence permit application, which they alleged the prefect had refused, arguing the lack of a certificate created an administrative precarity and an arguable doubt regarding the decision's legality under applicable regulations for incomplete files. The administrative court denied the provisional legal aid and rejected all requests, reasoning that the applicant, who had been residing irregularly since 2012 and only filed for a permit on the same day as the judicial request, could not demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice for a summary suspension order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review for Provisional Residence Certificate Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court denied the provisional legal aid and rejected all requests, reasoning that the applicant, who had been residing irregularly since 2012 and only filed for a permit on the same day as the judicial request, could not demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice for a summary suspension order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire contrôle juridictionnel défaut d'urgence assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Although the request for suspension was based on this article, the final order rejected the request under Art. L. 522-3, making Art. L. 521-1 a basis for the claim rather than the final ground for the rejection order itself.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the entire request because the condition of urgency was not met.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly ruled in Article 1 that M. B is not admitted to provisional legal aid, referencing this article in its reasoning.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly ruled in Article 1 that M. B is not admitted to provisional legal aid, referencing this article in its reasoning.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the entire request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although the request for suspension was based on this article, the final order rejected the request under Art. L. 522-3, making Art. L. 521-1 a basis for the claim rather than the final ground for the rejection order itself.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de récépissé il se trouve dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. B déclare résider en France en situation irrégulière depuis 2012, et y travailler de manière continue depuis 2018. Ce n'est que le 2 aout 2023 qu'il a sollicité, pour la première fois, un titre de séjour. Et c'est le même jour, à 15h27, qu'il a déposé la présente requête en soutenant que le préfet de police ne lui aurait pas encore remis de récépissé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 3 août 2023.

Le juge des référés,

G. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2