Legislator Jurisprudence & Législation
2318274 Généré par l'IA

Naturalization Application Abrogation Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2318274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection of his naturalization application and an order compelling reconsideration, but the court found that subsequent to the filing of the request, the Minister of the Interior issued a decision on March 26, 2024, abrogating the contested decision and resuming the instruction of the naturalization request, rendering the applicant's conclusions for annulment and injunction moot. Consequently, the court declined to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Abrogation Renders Annulment Moot: Consequently, the court declined to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's authority to rule on the matter via ordinance, specifically by declaring that there is no need to rule on certain claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des

outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 16 juin 2023 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation, dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par une décision du 26 mars 2024, il a décidé d'abroger sa décision et de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 26 mars 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée pour reprendre l'instruction de la demande. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,