Driving License Exchange Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision rejecting the exchange of their Turkish driving license for a French one, and requested compensation for legal costs. The court determined that the primary claim for annulment had become moot because the petitioner subsequently obtained the requested French driving license, leading to an order that there was no longer a need to rule on that part of the request. However, applying the relevant article on judicial costs, the court ordered the State to pay the petitioner €1,100 for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Exchange Annulment and Costs Award: The court determined that the primary claim for annulment had become moot because the petitioner subsequently obtained the requested French driving license, leading to an order that there was no longer a need to rule on that part of the request. However, applying the relevant article on judicial costs, the court ordered the State to pay the petitioner €1,100 for expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies Article R. 222-1 3° of the CJA to declare that there is no longer any need to rule on the annulment claims because they have become moot.
The court orders the State to pay M. B a sum under this article concerning costs incurred.
This article is cited as the basis allowing the magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (point 3°) and to rule on claims concerning costs (point 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 août 2023 et le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de conduite français a été délivré à M. B le 20 décembre 2023 et que la requête a dès lors perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête,
M. B a obtenu l'échange de son permis de conduire turc en permis de conduire français. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros demandée par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 (mille cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2303870