Legislator Jurisprudence & Législation
2318261 Généré par l'IA

License Point Deductions Challenge Moot Due to Permit Annulment and Unchallenged Fines

Numéro de cause 2318261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul multiple point deductions on their driving license based on alleged infractions and requested the restoration of their points, arguing the administration failed to prove prior notification obligations for the deductions. The court ordered that there was no need to rule on the primary annulment and injunction requests because the underlying decision invalidating the permit due to zero points had become definitive following a properly notified administrative letter ("48 SI") dated July 8, 2023, rendering the challenge to the prior point deductions moot. Furthermore, the court rejected the claim for point reinstatement concerning infractions linked to fixed penalty fines, ruling that while the administrative record showed fines were issued, the litigant failed to establish that the associated payment enforcement titles had been successfully challenged and annulled through the proper criminal procedure, which is a prerequisite for the administrative restoration of points.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; License Point Deductions Challenge Moot Due to Permit Annulment and Unchallenged Fines: The court ordered that there was no need to rule on the primary annulment and injunction requests because the underlying decision invalidating the permit due to zero points had become definitive following a properly notified administrative letter ("48 SI") dated July 8, 2023, rendering the challenge to the prior point deductions moot. Furthermore, the court rejected the claim for point reinstatement concerning infractions linked to fixed penalty fines, ruling that while the administrative record showed fines were issued, the litigant failed to establish that the associated payment enforcement titles had been successfully challenged and annulled through the proper criminal procedure, which is a prerequisite for the administrative restoration of points.

Mots-clés

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paiement de l'amende décision d'exécution violation des charges d'autorisation retrait de permis de conduire procédure en annulation procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on the request (point 1) or to rule on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, through the rejection of the conclusion for costs) and referenced in the reasoning (point 8) regarding the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2025, M. A, représenté par la SCP Dehan Schinazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire pour des infractions constatées les 6 août 2020, 12 avril 2020, 16 novembre 2020, 25 novembre 2020, 4 décembre 2020, 17 juillet 2020, 13 novembre 2020, 24 août 2020, 26 mars 2021, 25 septembre 2020, 13 avril 2021, 12 octobre 2020, 20 octobre 2020, 3 mars 2021, 23 juin 2021, 1er août 2021, 2 août 2021, 7 octobre 2021, 4 août 2021, 2 septembre 2021, 3 septembre 2021, 6 septembre 2021, 20 septembre 2021, 22 septembre 2021 et 13 octobre 2021;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points sur son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La réalité des infractions n'est pas établie ;

- Il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'obligation préalable d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Il soutient que la décision 48 SI est définitive et que les conclusions contre les décisions de retrait de points étaient, par suite, dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête et ainsi irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

2. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 08/07/23 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. A a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 8 juillet 2023.

4. Il résulte des écritures mêmes de l'intéressé qu'il n'a pas entendu contester cette décision portant invalidation de son permis de conduire par la présente requête mais les seules décisions 48 de retrait de points. Il suit de là que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A est devenue définitive. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 août 2020, 12 avril 2020, 16 novembre 2020, 25 novembre 2020, 4 décembre 2020, 17 juillet 2020, 13 novembre 2020, 24 août 2020, 26 mars 2021, 25 septembre 2020, 13 avril 2021, 12 octobre 2020, 20 octobre 2020, 3 mars 2021, 23 juin 2021, 1er août 2021, 2 août 2021, 7 octobre 2021, 4 août 2021, 2 septembre 2021, 3 septembre 2021, 6 septembre 2021, 20 septembre 2021, 22 septembre 2021 et 13 octobre 2021 sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

5. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.

6. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre.

7. Il suit de là qu'alors qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions en litige, le requérant n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'établir que ces titres auraient été annulés et que le ministre devrait, en conséquence, rétablir les points annulés sur son permis de conduire.

8. Il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 18 février 2025.

La présidente de la 3ème section,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision