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2318257 Généré par l'IA

Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2318257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the disability rights commission (CDAPH) refusing the allocation of disability compensation benefit (PCH), along with the rejection of her mandatory prior administrative appeal. The court dismissed the request, finding that, based on relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, litigation concerning the attribution of PCH falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction, thus rendering the administrative court incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, finding that, based on relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, litigation concerning the attribution of PCH falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction, thus rendering the administrative court incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales objet du litige sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), ensemble la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH) ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 14 août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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