Dismissal of Visa Annulment Petition for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union, Economic Area, or Switzerland filed a request seeking the annulment of a decision by the appeals commission upholding the refusal of a long-stay visa and demanding the issuance of the visa, but because the litigant failed to regularize the submission by electing domicile within the specified territories after being duly requested to do so, the court, invoking the rules on manifest inadmissibility for non-represented parties residing abroad, dismissed the petition by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4°, Article R. 431-8; Dismissal of Visa Annulment Petition for Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application, which is the final decision based on the established inadmissibility.
The provision authorizes the president to reject applications that are manifestly inadmissible when regularization is not completed.
The application was rejected because the applicant failed to regularize her request by electing domicile as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en République démocratique du Congo et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 8 décembre 2023, à la suite de laquelle elle a seulement produit, le 25 janvier 2024, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,