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2318248 Généré par l'IA

Directorate of Public Finances v. Litigant (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2318248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tax collection notice issued by the public finances directorate for the recovery of debt stemming from the abusive occupation of premises and requested costs, but the court dismissed the application as inadmissible because the underlying claim involved a private law lease agreement, meaning the judicial jurisdiction, not the administrative one, held competence over the dispute concerning the recovery of the indemnity paid by the State as subrogee to the landlord.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Directorate of Public Finances v. Litigant (Jurisdictional Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales créance en restitution étatique droit judiciaire prétention abusive du bailleur annonces publiques litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was dismissed based on this article for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court (2°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Boutignon, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 12 octobre 2022 par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en vue du recouvrement de la somme de 10 996,46 euros correspondant à une dette locative née de l'occupation abusive de locaux, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige est relatif à l'indemnité versée par l'Etat au bailleur du requérant au titre de l'occupation abusive du logement occupé par ce dernier du 1er avril 2021 au 6 juillet 2021. L'Etat, qui poursuit le recouvrement d'une somme égale à l'indemnité versée au bailleur, agit en tant que subrogé dans les droits de ce dernier. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. La créance de M. A étant relative à un contrat de bail de droit privé, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige afférent au recouvrement de cette créance par l'Etat. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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