Legislator Jurisprudence & Législation
2318247 Généré par l'IA

Individual v. University Hospital (Inadmissible Claims)

Numéro de cause 2318247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court joined two identical claims filed by an individual against a university hospital concerning an administrative act and alleged fault by an agent, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the petitions were manifestly inadmissible because they failed to include the contested decision or justification for a prior claim, despite the court issuing a formal request for regularization that the applicant did not satisfy within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 412-1; Individual v. University Hospital (Inadmissible Claims): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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hôpitaux universitaires réclamation administrative responsabilité hospitalière instruction médicale insuffisante demande de prestation d'assurance aggravation d'un état antérieur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the dispositive order rejecting the requests.
Article R. 222-1
Cited in the considerations as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 412-1
Cited in the considerations regarding the requirement for the decision under attack to be attached to the request, failure of which leads to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the requests.

Article R. 222-1

Cited in the considerations as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1

Cited in the considerations regarding the requirement for the decision under attack to be attached to the request, failure of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2315305 le 15 octobre 2023, M. A B saisit le tribunal administratif d'un litige avec le centre hospitalier universitaire de Nantes en contestant un acte administratif et en faisant état d'une faute commise par un agent du centre hospitalier universitaire.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2318247 le 7 décembre 2023, M. A B saisit le tribunal administratif d'un litige avec le centre hospitalier universitaire de Nantes en contestant un acte administratif et en faisant état d'une faute commise par un agent du centre hospitalier universitaire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2316305 et n°2318247 sont identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

4. A supposer que les requêtes déposées par M. B les 15 octobre et 7 décembre 2023 soient des requêtes en excès de pouvoir dirigées contre une décision du centre hospitalier universitaire de Nantes, elles n'étaient pas accompagnées de cette décision. A supposer que ces mêmes requêtes présentent un caractère indemnitaire et que l'intéressé ait entendu engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes, ces requêtes n'étaient accompagnées ni d'une décision de rejet d'une réclamation indemnitaire ni même de la justification que M. B aurait saisi l'établissement public défendeur d'une demande préalable de nature à lier le contentieux. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 20 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 26 octobre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la preuve d'une saisine du centre hospitalier universitaire défendeur et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2315305 et 2318247 de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 19 avril 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2318247, 2315305