Family Allowance Fund v. Litigant (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative enforcement order for the recovery of overpayments concerning both family benefits and activity bonuses, which was issued by the family allowance fund; the administrative court determined that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the recovery of family benefit overpayments fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore ordered the transmission of the portion of the claim related to family benefits to the competent Judicial Tribunal of Laval, while the remainder of the claim concerning the activity bonus remained within the competence of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er; Family Allowance Fund v. Litigant (Jurisdictional Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the request concerning family benefits to the competent judicial court.
This article enacts the operative order transmitting the conclusions regarding family benefits.
This article dictates the notification procedure for the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B dit C, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 24 novembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 173,87 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2019 et d'un indu de prestations familiales, constaté par la MSA de Haute-Normandie, de 5 213,03 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort du tribunal judiciaire de Laval. ".
4. La requête présentée par M. B dit C tend à contester une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne pour le recouvrement d'indus de prestations familiales et de prime d'activité. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre au tribunal judiciaire de Laval, territorialement compétent pour en connaître, la requête de M. B dit C en ce qu'elle concerne les prestations familiales.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives aux indus de prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de Laval, le surplus des conclusions demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B dit C, à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne et au président du tribunal judiciaire de Laval.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,