Legislator Jurisprudence & Législation
2318242 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Produce Contested Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2318242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the office of rehousing and rental intermediation, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged decision or justify its absence, despite a formal request for regularization following the initial filing. The court reasoned that under the administrative justice code, failure to attach the contested act or provide justification renders a petition inadmissible, and since the petitioner did not remedy this deficiency within the prescribed fifteen-day period following notification of the irregularity, the case must be rejected outright.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Failure to Produce Contested Decision Renders Petition Inadmissible: The court reasoned that under the administrative justice code, failure to attach the contested act or provide justification renders a petition inadmissible, and since the petitioner did not remedy this deficiency within the prescribed fifteen-day period following notification of the irregularity, the case must be rejected outright.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union production tardive de pièces retrait de la demande exceptions procédurales tardives nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la " décision du 7 juillet 2023 du bureau des relogements et de l'intermédiation locative ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. En dépit de la demande de régularisation du 3 août 2023, notifiée à M. B le 8 août suivant, et l'informant des conséquences de sa carence, l'intéressé n'a pas produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire, dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 mars 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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