Refusal to Suspend Long-Stay Student Visa Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency because her admitted course began before her September 25th visa application and presented a serious doubt as to the legality of the refusal. The court rejected the request on the sole ground that the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, noting that the intended course represented a regression in the applicant's academic path, the applicant did not prove continued authorization for enrollment, and the significant delay between the visa refusal notification and filing the suspension request demonstrated a lack of diligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Long-Stay Student Visa Denial: The court rejected the request on the sole ground that the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, noting that the intended course represented a regression in the applicant's academic path, the applicant did not prove continued authorization for enrollment, and the significant delay between the visa refusal notification and filing the suspension request demonstrated a lack of diligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Maimouna Abdou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moroni (Union des Comores) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce que la formation au sein de laquelle elle a été admise a débuté le 11 septembre 2023 ; à cette fin, elle a déposé une demande de visa auprès du poste consulaire français à Moroni, le 25 septembre 2023 ; elle est autorisée à intégrer la formation en cause et doit rapidement assister aux enseignements dispensés pour ne pas compromettre sa réussite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation à laquelle elle a été admise, laquelle a débuté le 11 septembre 2023. Toutefois, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A en la privant de suivre les enseignements de 1ère année du BTS comptabilité gestion dispensé par l'établissement ESTYA UNIVERSITY, dès lors que l'intéressée, âgée de 27 ans, a validé sa 1ère année de licence " administration économique et sociale " à l'issue de l'année académique 2021/2022 et était inscrite en 2ème année de ce cursus, au titre de l'année 2022/2023. Ainsi, la formation envisagée caractérise une régression dans le parcours académique de Mme A. De plus, l'intéressée ne soutient pas qu'elle est empêchée de poursuivre ses études supérieures débutées à l'université des Comores. En outre, il résulte des écritures de Mme A que celle-ci a présenté la demande de visa litigieuse, le 25 septembre 2023, soit 14 jours après la date de rentrée de sa formation et n'a saisi le juge du référé-suspension que le 7 décembre 2023, soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée. En l'absence de tout motif justifiant l'observation de tels délais, celle-ci doit être regardée, par son manque de diligence, comme s'étant placée dans la situation d'urgence invoquée. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d'aucune pièce jointe à sa requête qu'elle serait toujours autorisée à intégrer la formation en cause. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2318239