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2318232 Généré par l'IA

Refusal to Issue Long-Stay Visa; Insufficient Urgency for Provisional Suspension

Numéro de cause 2318232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order to suspend the refusal by French consular authorities to issue a long-stay visa to their child, asserting urgency due to the child's grandmother, who cares for him, suffering from Alzheimer's, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative tribunal rejected the request because the submitted medical certificate, while confirming the grandmother's illness, was insufficient to establish the *particular* urgency required to bypass the mandatory administrative appeal process already initiated, thus failing to meet the criteria for provisional suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue Long-Stay Visa; Insufficient Urgency for Provisional Suspension: The administrative tribunal rejected the request because the submitted medical certificate, while confirming the grandmother's illness, was insufficient to establish the *particular* urgency required to bypass the mandatory administrative appeal process already initiated, thus failing to meet the criteria for provisional suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa suspension provisoire demande d'asile tardive autorité administrative détention pour insoumission suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the judge to reject the request via a reasoned order without proceeding to a full hearing.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt as to legality) required for granting the requested suspension, which were found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A C, agissant en son nom et en celui de l'enfant Ferhat Imrane Billel Ben Mimche, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de délivrer à l'enfant Ferhat Imrane Billel Ben Mimche, né le 9 décembre 2012, un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros " distraite au profit de son avocat ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils vit avec sa grand-mère née en 1940, atteinte désormais de la maladie d'Alzheimer et qui ne peut plus en conséquence s'occuper de lui ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde es droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, la seule production d'un certificat médical daté du 27 novembre 2023, attestant que Mme D " souffre de la maladie d'Alzheimer avec troubles du comportement et de la mémoire ", pour justifier de l'impossibilité de cette personne à s'occuper de l'enfant Ferhat Imrane Billel Ben Mimche, âgé de 11 ans, ne saurait permettre de caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 10 novembre 2023, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, le 11 janvier 2024. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut être considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 décembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,