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2318219 Généré par l'IA

Refusal of Short-Stay Visa Due to Unsigned Application and Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2318219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging the French consular authorities' refusal to issue a short-stay visa to an applicant residing in South Africa was rejected as manifestly inadmissible because the application was unsigned, the applicant failed to elect domicile within the specified territories as required for non-represented foreign residents, and crucially, the applicant had not completed the mandatory prior administrative appeal to the relevant visa sub-directorate as required before judicial recourse could be initiated. The court further noted that an invitation to regularize these defects, sent to the applicant's address, was returned unclaimed, justifying the outright rejection of the unregularized petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Short-Stay Visa Due to Unsigned Application and Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court further noted that an invitation to regularize these defects, sent to the applicant's address, was returned unclaimed, justifying the outright rejection of the unregularized petition.

Mots-clés

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visa résident étranger demande adressée à l'autorité autorisation de séjour de courte durée afrique du Sud demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prior administrative appeal which was not followed, contributing to the manifest inadmissibility mentioned in Article 1.

Art. D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article relates to the deadline for the mandatory prior administrative appeal, which was not followed, contributing to the manifest inadmissibility mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A conteste la décision du 5 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Johannesburg (Afrique du Sud) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. La présente requête ne comporte pas la signature de son auteur.

6. Par ailleurs, elle a été déposée par Mme A, qui réside en Afrique du Sud, et n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

7. En outre, cette requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.

8. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 23 décembre 2023 à l'adresse indiquée par Mme A, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni signé sa requête, ni régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 8 février 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,