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2318212 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Petition for Unsigned Submission

Numéro de cause 2318212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a partial debt remission decision regarding housing assistance from the family allowance fund, but the Tribunal Administratif de Paris dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to meet the requirement under the Code of Administrative Justice for a signatory, and the petitioner did not regularize the unsigned submission despite being formally invited to do so with a warning of the consequences.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Petition for Unsigned Submission: La requête de Mme B n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. L'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé en date du 2 août 2023, notifié le 4 août suivant, à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, et a été informée des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette procédure en annulation licenciement administratif retrait de la requête divorce sur requête commune décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 012,40 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, son article R. 612-1 prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. La requête de Mme B n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. L'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé en date du 2 août 2023, notifié le 4 août suivant, à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, et a été informée des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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