Disability Rating Evaluation Not Directly Appealable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against the disability rating assigned by the departmental house for disabled persons of Paris, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that the determination of the incapacity rate, based on a guide-schedule, is merely an evaluation prerequisite for social benefits or rights and does not constitute a definitive, adverse decision capable of being challenged in court; only the final decision on the attribution of those benefits or rights is subject to judicial review, meaning the initial claim was directed against a legally non-existent, reviewable act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Disability Rating Evaluation Not Directly Appealable: The court reasoned that the determination of the incapacity rate, based on a guide-schedule, is merely an evaluation prerequisite for social benefits or rights and does not constitute a definitive, adverse decision capable of being challenged in court; only the final decision on the attribution of those benefits or rights is subject to judicial review, meaning the initial claim was directed against a legally non-existent, reviewable act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility that could not be rectified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B conteste le taux d'incapacité qui lui a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Mme B demande que son taux d'incapacité soit réévalué. Toutefois, il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l'article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue l'incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'une part, apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de prestations sociales ou de droits et, d'autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d'incapacité, faite à partir du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l'annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d'un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l'attribution de prestations sociales ou de droits, comme le prévoit l'article L. 241-3 précité du code de l'action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l'objet, en cas de rejet de sa demande, d'un recours contentieux.
3. Ainsi, la maison départementale des personnes handicapées de Paris, pour les motifs développés au point précédent, ne peut être regardée comme ayant pris une décision sur ce taux d'incapacité qui, faisant grief, serait alors susceptible de faire l'objet d'un recours. Faute de l'existence d'une décision dont le tribunal puisse être valablement saisi et dont le requérant demanderait l'annulation, les conclusions de Mme B à l'encontre de ce taux d'incapacité étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de sa requête dès lors qu'elles étaient dirigées contre une décision alors matériellement et juridiquement inexistante. Par suite, les conclusions présentées par Mme B relatives à l'appréciation faite par la maison départementale des personnes handicapées de Paris de son taux d'incapacité sont frappées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doivent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2318211/6-