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2318197 Généré par l'IA

Elector Challenge to Student Representative Election Results Rejected for Untimely Filing

Numéro de cause 2318197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two electors sought the annulment of the results of the national higher education and research council student representative elections held on June 22, 2023, alleging irregularities in the vote counting, but their request, filed on August 1, 2023, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory eight-day period following the publication of the results, as stipulated by the education code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Elector Challenge to Student Representative Election Results Rejected for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ".

Mots-clés

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résultat électoral nullité d'une élection dépôt tardif matériel de vote droit électoral élection périodique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to tardiness.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive portion of the initial request, but the final order does not explicitly rule on costs under this article, as the application was rejected outright without awarding costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. C D et Mme A B, représentés par Me Tcholakian, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) qui se sont déroulées le 22 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de leur communiquer le compte-rendu du dépouillement de ces élections ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les opérations de dépouillement ont été entachées d'irrégularité ;

- le scrutin n'a pas été sincère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ".

2. En vertu de l'article D 232-13 du code de l'éducation, la régularité des élections au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.

3. M. D et Mme B, en qualité d'électeurs, demandent l'annulation des résultats des élections des représentants des étudiants au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) qui se sont déroulées le 22 juin 2023. Toutefois, les intéressés disposaient d'un délai de huit jours, à compter de la publication des résultats, pour saisir le tribunal. Or leur requête n'a été enregistrée que le 1er août 2023. Par suite, leur requête, qui est tardive, doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A B.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023.

Le vice-président de la 1ère section

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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