Visa Application Re-examination and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, acting on behalf of her minor children, sought the annulment of the implicit rejection of their request for long-stay visas to France by the consular authority and requested an order to issue the visas or re-examine the applications. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authority after the filing of the appeal, the main claims for annulment and injunction had become moot, resulting in an order to not proceed on those points, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Application Re-examination and Costs: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authority after the filing of the appeal, the main claims for annulment and injunction had become moot, resulting in an order to not proceed on those points, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
This provision was applied to order the State to pay Mrs. C a sum for expenses incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A C, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale des enfants mineures D B et E B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à D B et E B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan a délivré le 8 mars 2024 les visas sollicités à D B et E B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 juin 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,