LLC Withdrawal of Judicial Review Against Construction Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought judicial review to annul a municipal decision from June 2023 that opposed its prior declaration for construction work related to a subdivision project on a specific parcel, requesting the court either to order the municipality to issue the requested planning authorization or to re-examine the application, and to award legal costs. However, the company subsequently filed a motion to withdraw its entire claim purely and simply, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice; consequently, the municipality's opposing request for legal costs was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; LLC Withdrawal of Judicial Review Against Construction Opposition: However, the company subsequently filed a motion to withdraw its entire claim purely and simply, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice; consequently, the municipality's opposing request for legal costs was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to acknowledge a withdrawal from the proceedings.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the commune's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 19 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) EVB, représentée par Me Leraisnable, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la maire de la Gaubretière (Vendée) s'est opposée à la déclaration préalable de travaux portant sur un projet de lotissement, sur la parcelle cadastrée 97 ZX 91 ;
2°) d'enjoindre à la commune de la Gaubretière, à titre principale, de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Gaubretière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la commune de la Gaubretière, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL EVB le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la SARL EVB déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de la Gaubretière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la SARL EVB a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Gaubretière présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL EVB.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Gaubretière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée EVB et à la commune de la Gaubretière.
Fait à Nantes, le 20 août 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,