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2318173 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of Penalty Point Decisions and Denial of Costs

Numéro de cause 2318173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of ministerial decisions concerning penalty point withdrawals following traffic infractions committed in 2021, as well as compensation, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim; the court granted the withdrawal of the request, as it was unconditional, and rejected the opposing party's subsequent claim for legal costs under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment of Penalty Point Decisions and Denial of Costs: En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de la requête annulation de sentence arbitrale classement de la contravention routière annulation de la décision administrative paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the costs claim made by the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points à la suite des infractions commises les 25 juin 2021 et 2 février 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 12 septembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. M. B se désiste de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

La présidente de la 3ème section

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318173/3-1