Visa Applicant v. French Appeal Commission (Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the implicit rejection by the appeal commission of their application for a long-stay visa to France, following an initial refusal by the French consulate in Morocco. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories and not being represented by counsel, failed to regularize their filing by electing domicile within those territories and by providing a signed copy of the request, despite a formal request to do so within the allotted fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Visa Applicant v. French Appeal Commission (Inadmissibility): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories and not being represented by counsel, failed to regularize their filing by electing domicile within those territories and by providing a signed copy of the request, despite a formal request to do so within the allotted fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The decision to reject the petition by order is based on this article, which authorizes presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, conteste devant le tribunal la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 décembre 2023, par lettre recommandée et à laquelle il a entendu répondre en produisant uniquement le titre de séjour d'un ressortissant marocain résidant en France, M. B, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en adressant l'exemplaire de sa requête, qui lui a été retournée, revêtu de sa signature. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 avril 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,