Applicant v. State Regarding Prison Reassignment Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the execution of a notice concerning their assignment to an amphitheater and the associated results, while also demanding reassignment to a specific prison, arguing the decision caused irreversible career prejudice and seriously breached equality, privacy, and family life rights. The court rejected the request, concluding that the arguments presented by the applicant, concerning the alleged breach of rules for reassignment of requalified agents and disproportionate impact on private life, did not raise a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision at the current stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Prison Reassignment Denial: The court rejected the request, concluding that the arguments presented by the applicant, concerning the alleged breach of rules for reassignment of requalified agents and disproportionate impact on private life, did not raise a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision at the current stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the petitioner for the request for suspension, and the court rejects the entire request based on the criteria set out in this article.
This article relates to the costs claimed by the petitioner, which the court rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Karjania, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'une part, du courrier de convocation pour l'amphithéâtre d'affectation du 26 juin 2023, et d'autre part, des résultats de cet amphithéâtre ;
2°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de le nommer au centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion, à titre subsidiaire, de le nommer à titre provisoire sur ce même lieu d'affectation, et à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution de la décision attaquée lui cause un préjudice de carrière irréversible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
- elle méconnaît la règle imposant de nommer sur place les agents occupant déjà un poste requalifié et entraîne une rupture d'égalité entre les agents ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.