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2318153 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Receipt Issuance Order

Numéro de cause 2318153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to immediately issue a residence permit receipt authorizing work, arguing that the lack of a receipt following an expired permit constituted a serious and manifestly illegal infringement of her freedom of movement and right to work under a contract. The court determined that since the police prefect issued a summons for the petitioner to receive the required receipt the day before the hearing and subsequent to the filing of the request, the purpose of the injunction was moot, leading the court to declare there was no longer cause to rule on the request for an order and to reject the claim for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Receipt Issuance Order: The court determined that since the police prefect issued a summons for the petitioner to receive the required receipt the day before the hearing and subsequent to the filing of the request, the purpose of the injunction was moot, leading the court to declare there was no longer cause to rule on the request for an order and to reject the claim for associated legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour autorisation de police citation à comparaître autorisations de travail production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs to be paid by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A, représentée par Me Fakih, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que l'urgence doit être présumée en cas de non-délivrance d'un récépissé à l'expiration d'un précédent titre de séjour d'une part, et que l'absence de récépissé constitue une rupture dans son droit au séjour et la prive de toute possibilité de travail alors qu'elle est titulaire d'un contrat de travail d'autre part ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a délivré une convocation à Mme A en vue de lui délivrer un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ladreyt.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le 3 août 2023 soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, convoqué Mme A le 4 août 2023 en vue de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Dès lors, il n'y a plus de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 août 2023.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance