Refusal to Annul Consular Decision on Student Visa Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay student visa and an order to issue the visa, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to complete the mandatory prior administrative appeal to the designated commission against refusal of entry visa, as required by law, and further failed to regularize the procedural deficiencies, specifically failing to submit required documents and subsequent filings through the mandatory electronic application after being specifically requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.414-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Consular Decision on Student Visa Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the judicial appeal (cited implicitly in the reasoning leading to the rejection based on lack of regularization of this prior step).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R.414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision d'une autorité consulaire française refusant un visa d'entrée en France ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Pour attaquer une telle décision, le demandeur doit saisir, selon le cas, l'une ou l'autre des autorités mentionnées à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
5. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa, a joint à sa requête copie d'un recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Cependant, elle n'a joint ni la preuve du dépôt de ce recours ni copie de la décision de la commission de recours.
6. Par ailleurs, les pièces complémentaires présentées n'ont pas été adressées au tribunal par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours ", prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative.
7. En dépit de la demande qui a été adressée le 21 décembre 2023 par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 23 décembre 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission, ni déposé ses pièces complémentaires par le biais de l'application Télérecours. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,