Refusal of Visa Annulment Due to Improper Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a French consular authority's decision to refuse her long-stay visa and requested the court order the issuance of the visa, but the Tribunal Administratif de Nantes dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial filing, submitted by counsel, was not transmitted to the court via the mandatory electronic application as required by administrative procedural rules. Although the litigant was subsequently requested to regularize the filing through the proper electronic channel, she failed to resubmit the original request within the allotted time, instead filing a separate summary procedure request, thus warranting dismissal under the relevant provision allowing for the summary rejection of non-regularized, inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Visa Annulment Due to Improper Electronic Filing: Although the litigant was subsequently requested to regularize the filing through the proper electronic channel, she failed to resubmit the original request within the allotted time, instead filing a separate summary procedure request, thus warranting dismissal under the relevant provision allowing for the summary rejection of non-regularized, inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request (the main operative order).
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ".
3. La requête de Mme B A, présentée par son avocat, n'a pas été adressée à la juridiction par le biais de l'application " Télérecours ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité.
4. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, par le biais de l'application " Télérecours ", le 21 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 22 décembre 2023, la requérante a versé au dossier par le biais de l'application susmentionnée une requête en référé demandant la suspension de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a rejeté la demande de visa de l'intéressée. Dès lors, elle n'a pas, à l'expiration du délai imparti, régularisé la requête en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ". Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Nantes, le 21 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,