Peace Officer Reinstatement Judicial Review Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to be reinstated as a peace officer and assigned to a specific location, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it failed to attach the requisite administrative decision being challenged and did not present specific conclusions over which the administrative court could validly take jurisdiction, even after being formally requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Peace Officer Reinstatement Judicial Review Dismissal for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible via an order.
This article was cited in the reasoning leading to the decision to reject the application based on lack of prior administrative decision, although the primary justification for the rejection order is Article R. 222-1.
This article concerning the requirement to attach the challenged act was cited in the reasoning leading to the decision to reject the application.
This article was cited in the reasoning regarding the procedural opportunity to regularize, which was deemed not to apply given the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le réintégrer dans le corps des gardiens de la paix et de l'affecter à La Rochelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de M. A, qui, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, ne produit aucune décision, ne comporte aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2218885/12-1