Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction Against Departmental Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial action compelling the prefect of a specific department to allocate housing based on a priority recognition from the departmental mediation commission, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction to hear the matter. Citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence and judicial districts, the Tribunal reasoned that actions directed against the prefect of that specific department fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, leading to the order for the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code, Article R. 312-1 du même code; Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction Against Departmental Prefect: Citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence and judicial districts, the Tribunal reasoned that actions directed against the prefect of that specific department fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, leading to the order for the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Melun.
Cited as the basis for transmitting the case file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Cited to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Melun, which covers Seine-et-Marne.
Cited concerning the rule for determining the territorially competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de Seine et Marne de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Melun : Seine-et-Marne () ".
3. La requête de Mme A tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation de Seine et Marne reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dès lors, la requête de Mme A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 août 2023.
La présidente de la 4eme section,
M.-P. VIARD
N°2318136/4-1