Legislator Jurisprudence & Législation
2318134 Généré par l'IA

Prison Lieutenant Post-Assignment Summons Annulment Dismissed

Numéro de cause 2318134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who successfully passed the professional examination for access to the command corps as a prison lieutenant sought to annul the summons for the post-assignment session, arguing the available metropolitan or French Polynesia posts did not include the desired posting in Réunion, and sought mandatory reassignment there. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the summons for the assignment session is a preparatory measure to the final assignment decree and therefore cannot be directly challenged through an action for annulment; the proper recourse for the applicant is to contest the subsequent act resulting in the loss of examination success or the final assignment decree itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prison Lieutenant Post-Assignment Summons Annulment Dismissed: The court dismissed the request in its entirety, ruling that the summons for the assignment session is a preparatory measure to the final assignment decree and therefore cannot be directly challenged through an action for annulment; the proper recourse for the applicant is to contest the subsequent act resulting in the loss of examination success or the final assignment decree itself.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union citation à comparaître congé en période d'essai acte préparatoire déplacement disciplinaire interdiction de la cession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the entirety of M. A's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power, as specified in this article, to rule by order (Ordonnance).

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court dismissed the request for costs made by the applicant under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A, représenté par Me Kariania, demande au tribunal :

1°) d'annuler la convocation du 2 juin 2023 à l'amphithéâtre d'affectation du 26 juin 2023 pour l'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire au titre de la session 2023 ;

2°) d'annuler la tenue de cet amphithéâtre prévue le 26 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de le nommer sur un emploi qualifié au centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard d'un tel emploi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

- l'arrêté du 2 octobre 2020 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps de commandement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis le 16 février 2023 à l'examen professionnel spécifique pour l'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire au titre de la session 2023. Par courrier du 2 juin 2023, M. A a été convoqué à l'amphithéâtre d'affectation des postes dans le cadre de cet examen professionnel spécifique. Ce courrier précisait qu'il pourrait se faire représenter en cas d'impossibilité de se rendre à cette convocation, que l'affectation serait effectuée sur la base de la liste des postes offerts et de son rang de classement, et qu'en cas d'absence ou de non représentation, il serait considéré comme ayant renoncé au bénéfice de la réussite à cet examen.

3. M. A conteste le courrier de convocation du 2 juin 2023 à l'amphithéâtre d'affectation du 26 juin 2023 au motif qu'il se trouvera contraint de choisir un poste parmi la liste des postes à mobilité, c'est à dire en métropole ou en Polynésie française alors que cette liste ne comporte aucun poste au centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion ni sur La Réunion.

4. La convocation à un amphithéâtre d'affectation revêtant le caractère d'une mesure préparatoire à l'arrêté collectif d'affectation pris par l'autorité compétente, M. A ne peut la contester directement par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il lui appartient, notamment s'il perd le bénéfice de la réussite à cet examen faute de présentation à cette convocation et s'il s'y croit fondé, de contester l'acte par lequel il aura perdu le bénéfice de son classement sur la liste à défaut d'avoir exprimé ses vœux permettant de l'affecter ainsi que l'arrêté d'affectation dans le corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire au titre de la session 2023.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 5 septembre 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.